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Article L23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Indépendamment de la présentation prévue par le II de l'article 867 du code général des Impôts, les notaires, huissiers de justice, greffiers, les autorités administratives pour les actes qu'elles rédigent, doivent communiquer leurs répertoires aux agents de l'administration des impôts qui se présentent chez eux pour les vérifier.

Le refus de communication est constaté par un procès-verbal établi en présence du maire, d'un adjoint ou d'un agent de la police municipale de la commune de résidence.