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Article L16 C AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L16 C AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Les agents du Trésor public, concurremment avec les agents de l'administration des impôts, assurent le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts. A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

Les opérations effectuées par les agents du Trésor public ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13.