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Article L13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.