1° Les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles et les organismes d'études et de recherches qui souscrivent au capital des sociétés visées à l'article 1er peuvent, dès le versement de leur souscription, effectuer un amortissement exceptionnel égal au montant de ce versement et déductible pour l'établissement de l'impôt qui frappe les bénéfices ;
2° (alinéa abrogé)
3° Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 38 du code général des impôts, les plus-values résultant de la cession des parts sociales ou des actions des sociétés visées à l'article 1er n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, dès lors que le produit de la cession sera affecté à la souscription ou à l'acquisition de parts ou actions de même nature dans le délai d'un an. Dans ce cas, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont affectées à l'amortissement des nouvelles participations.