Article A277-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
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Les autres valeurs mobilières cotées en bourse, les parts de fonds communs de placement autres que ceux prévus par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 et les actions de Sicav composées au moins pour moitié de valeurs françaises de première catégorie ou de valeur assimilées et gérées par la Caisse des dépôts et consignations ou un établissement de crédit agréé en qualité de banque par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont admises pour une valeur égale à 60 p. 100 du dernier cours pour les valeurs cotées ou du dernier prix de rachat pour les parts de fonds communs de placement et pour les actions de Sicav.