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Article A277-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

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Les autres valeurs mobilières cotées à une bourse française sont admises pour la valeur déterminée par l'application au dernier cours coté d'un pourcentage inférieur d'au moins 10 p. 100 au pourcentage minimal appliqué par la Banque de France en matière d'avances sur titres.

En aucun cas, ce pourcentage ne peut être supérieur à 40 p. 100 [*limite*].