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Article A277-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article A277-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Les titres peuvent être restitués par la banque à la personne nommée au bordereau de dépôt, contre production du ou des récépissés de dépôt remis au comptable, revêtus d'une mention constatant que ces titres ont cessé d'être affectés à la garantie du Trésor ou, en cas de désaffectation partielle, au vu d'une lettre adressée par le comptable à la banque.

Dans ce dernier cas, il est fait mention de la sortie partielle sur le récépissé qui, à cet effet, est communiqué à la banque par le comptable.