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Article A277-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article A277-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Les arrérages des titres sont portés par la banque au crédit du contribuable qui les a remis en garantie.

Toutefois, les arrérages qui viennent à échoir postérieurement à la date de réception par la banque de la demande de remise des titres présentée par le comptable sont versés à ce comptable.