Article A277-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article A277-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Les arrérages des titres sont portés par la banque au crédit du contribuable qui les a remis en garantie.
Toutefois, les arrérages qui viennent à échoir postérieurement à la date de réception par la banque de la demande de remise des titres présentée par le comptable sont versés à ce comptable.