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Article A277-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article A277-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Les titres déposés sont remis au comptable qui a effectué le dépôt, sur sa demande et contre quittance ou récépissé descriptif. Dans le cas où la demande de retrait porte sur la totalité des titres décrits dans un récépissé, elle est accompagnée de ce récépissé dûment déchargé.

La quittance ou le récépissé constatant la remise du titre au comptable libère définitivement la banque.

Les frais de garde, de timbre et tous autres occasionnés par le dépôt sont à la charge de la personne qui a remis les titres en garantie. Toutefois, le montant de ces frais est avancé à la banque par le Trésor si la banque ne peut en obtenir le remboursement de la part du débiteur.