Article A26-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article A26-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Les agents de l'administration des impôts peuvent pendant leur intervention dans les cercles assister aux jeux, au comptage des cagnottes, prendre connaissance sur place de toutes pièces et de tous documents relatifs au fonctionnement du cercle ou de la maison de jeux et procéder au contrôle des pourboires encaissés dans l'établissement.
Ils peuvent également, pour une ou plusieurs tables de jeux, demander le remplacement du croupier et faire procéder simultanément à un relevé intermédiaire du montant de la cagnotte et à un contrôle du produit de la caisse des pourboires.
Les agents qualifiés du ministre de l'intérieur jouissent des mêmes droits.
Les contrôles doivent être effectués de façon à n'occasionner qu'un minimun de gêne pour les joueurs [*condition d'exercice du contrôle*].