Articles

Article A277-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article A277-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)


En cas de remboursement d'un des titres déposés, le contribuable peut être autorisé à disposer du montant du remboursement, à charge par lui de présenter une nouvelle garantie de valeur au moins égale à celle qui représentait le titre remboursé.