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Article A37-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article A37-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Les agents de l'administration des impôts peuvent vérifier l'exactitude des indications contenues dans les états ou dans tous autres documents établis en vue du paiement des droits de timbre :

1° Au siège des sociétés par actions autorisées à payer sur états le droit de timbre de dimension afférent aux pouvoirs destinés à la représentation de leurs actionnaires aux assemblées générales ;

2° Chez les redevables autorisés à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions et que les pouvoirs de représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions ;


3° Dans les entreprises autorisées à payer sur états le droit de timbre exigible sur les effets de commerce négociables ;


4° Au siège des sociétés de course de chevaux ou de lévriers autorisées à payer sur états le droit de timbre des quittances afférent aux tickets de pari mutuel, ainsi que sur les hippodromes ou cynodromes ;


5° Au siège de l'établissement principal ainsi que dans les établissements annexes, agences ou succursales des commerçants, industriels et entrepreneurs de spectacles autorisés à payer sur états le droit de timbre des quittances ;


6° Au siège social ainsi que dans les gares du réseau, les agences ou succursales des compagnies de chemin de fer autres que la Société nationale des chemins de fer français [*SNCF*] et de toutes autres entreprises concessionnaires d'un service public de transport autorisées à payer sur états le droit de timbre des contrats de transports exigible sur les bulletins de bagages ;


7° Au siège des entreprises ainsi que dans les établissements annexes, bureaux, agences ou succursales des entrepreneurs et intermédiaires de transports autorisés à payer sur états le droit de timbre des contrats de transports exigible sur les expéditions en groupage ;


8° Chez les entrepreneurs, commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises autorisés à acquitter sur états le droit de timbre des contrats de transports afférents aux lettres de voiture ou documents en tenant lieu.