Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)
Les administrateurs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente ordonnance seront passibles d'une amende de 80.000 F, et en cas de récidive de 600.000 F. Ils seront en outre passibles d'un emprisonnement d'un an et, en cas de récidive, de cinq ans, lorsqu'ils auront contrevenu aux dispositions de l'article 9 (alinéa 1er) ou de l'article 11 (alinéa 2) de la présente ordonnance.
Le tribunal ordonnera, dans tous les cas, que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits au Bulletin des Annonces légales obligatoires et dans les journaux qu'il désignera, le tout aux frais des condamnés.
Dans le délai d'un mois qui suivra toute condamnation définitive, les actionnaires devront être convoqués en assemblée générale extraordinaire pour se prononcer sur les modifications à apporter à la gestion de la société et sur la dissolution éventuelle de celle-ci.