Article 15-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)
Article 15-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)
Les sociétés d'investissement à capital variable, constituées et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles qui précèdent, sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille. La distribution de ces bénéfices est exonérée de la taxe proportionnelle.
Les rachats d'actions réalisés dans les conditions prévues à l'article 15-3 ne donnent pas lieu à la perception de la taxe proportionnelle et de la surtaxe progressive sur le revenu des personnes physiques.
Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux sociétés qui procèdent, au titre de chaque exercice, à la répartition intégrale de ceux des bénéfices qui, en vertu de l'article 9 de la présente ordonnance, peuvent être distribués quel que soit le montant des réserves.