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Article 15-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)

Article 15-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)


Dans tous les documents émanant de la société et destinés aux tiers, les sociétés d'investissement à capital variable sont tenues de faire figurer la mention "Société d'investissement à capital variable. Ordonnance du 2 novembre 1945 (décrets du 28 décembre 1957 et du 20 septembre 1963)".