Article 15-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)
Article 15-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)
Les sociétés d'investissement à capital variable sont tenues de publier à la fin de chacun des trimestres de leur exercice social, dans un délai de trois mois, la composition intégrale des valeurs de leur actif. La publication concernant la situation en fin d'exercice doit être faite dans le même délai au Bulletin des Annonces légales obligatoires, dans les formes prescrites par l'article 10 de la présente ordonnance.
Les commissaires aux comptes vérifient ces situations périodiques et en certifient l'exactitude.