Article 15-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)
Article 15-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)
Par dérogation à l'article 8 de la présente ordonnance :
1. - L'actif des sociétés d'investissement à capital variable doit comprendre de façon constante, pour 90 % au moins, des valeurs mobilières ayant fait l'objet d'une émission publique ou admises à la cote officielle d'une bourse, des billets à ordre visés à l'alinéa 2 de l'article 6, des bons du Trésor et leurs fonds en caisse ou en dépôt. Il doit être constitué, à concurrence de 30 % de son montant à la date de la dernière situation trimestrielle publiée en application de l'article 15-7 ci-après par des fonds d'Etat et obligations libellés en francs, ayant fait l'objet d'une émission publique ou admis à la cote officielle d'une bourse, des bons du Trésor et des fonds en caisse ou en dépôt libellés en francs.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les valeurs d'actif sont évaluées comme pour la fixation du prix d'émission des actions.
2. - Aucune société d'investissement à capital variable ne peut :
1° Employer en billets à ordre visés à l'alinéa 2 de l'article 6 plus de 5 % des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement.
2° Posséder plus de 10 % des actions évaluées à leur valeur nominale émises par une société, ni plus de 10 % des titres sans valeur nominale émis par une société, ni disposer de plus d'un dixième des droits de vote dans les assemblées d'actionnaires d'une société.
3° Employer en titres d'une même collectivité plus de 10 % des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement, sauf s'il s'agit de valeurs de l'Etat ou de titres jouissant de sa garantie.