Article 15-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)
Article 15-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)
Dans le cas où, par suite de pertes ou de moins-values affectant le portefeuille, l'actif net de la société, diminué de la somme des produits courants en attente de distribution, devient inférieur au capital social, celui-ci est réduit de plein droit à due concurrence, par diminution de la valeur nominale des actions, le jour même où cette situation est constatée.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 15-4 ci-dessus sont applicables à cette réduction.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er du présent article, la valeur nominale des actions peut devenir inférieure au minimum prévu par l'article 268 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Les titres au porteur et les certificats nominatifs d'actions de sociétés d'investissement à capital variable peuvent ne porter aucune mention de valeur nominale.