Article 15-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)
Article 15-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)
Les variations du capital social prévues à l'article 15-1 peuvent s'effectuer sans modification des statuts, sans qu'il soit besoin de les soumettre à l'assemblée générale des actionnaires, et sans qu'il y ait lieu de procéder à la publicité prescrite par l'article 59 de la loi du 24 juillet 1867 (1), ni d'opérer les mentions rectificatives prescrites par l'article 53 du code de commerce (2) et l'article 5 du décret du 6 janvier 1954, modifié par le décret du 11 mars 1957 (3), relatifs au registre du commerce.
Les dispositions du décret du 8 août 1935 (4), créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital, ne sont pas applicables aux émissions d'actions faites dans les conditions fixées à l'article 15-3.
Les bulletins de souscription aux actions à émettre peuvent ne pas mentionner de référence au Bulletin des Annonces légales obligatoires et ne pas contenir d'indication concernant le montant du capital en souscription.
Les augmentations de capital effectuées dans les conditions fixées par le présent article peuvent être réalisées sans les formalités de dépôt et de retrait des fonds et de déclaration notariée de souscription et de versement prévus par l'article 1er modifié de la loi du 24 juillet 1867 (5).
Les actions des sociétés d'investissement à capital variable ne peuvent être offertes au public avant la publication au Bulletin des Annonces légales obligatoires d'une notice contenant, outre les mentions prévues à l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907, à l'exception du montant du capital, la composition intégrale de l'actif de la société. Sans préjudice des dispositions de l'article 15-7 ci-après, cette publication n'a pas à être renouvelée.