Article 15-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)
Article 15-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)
Après la constitution définitive de la société, l'émission et le rachat des actions sont opérés à des prix obtenus en divisant la valeur de l'actif net de la société par le nombre des actions en circulation, ces prix étant majorés ou diminués, suivant le cas, des frais et commissions prévus par les statuts. Des décisions du comité des bourses de valeurs pourront fixer un maximum et, éventuellement, un minimum au montant des frais et commissions ainsi prévus.
Les statuts [*contenu*] déterminent les conditions d'évaluation et les délais des paiements relatifs aux émissions et aux rachats prévus à l'alinéa précédent.