Article 15-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)
Article 15-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)
Le capital initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut être inférieur à 20 millions de francs.
La constitution des sociétés visées au présent titre et la transformation de sociétés existantes en sociétés d'investissement à capital variable sont soumises à l'autorisation préalable du ministre des finances données après avis du comité des bourses de valeurs.
Pour l'application des dispositions de l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946, les émissions d'actions nouvelles sont autorisées par le ministre des finances après avis du comité des bourses de valeurs dans la limite, pour chaque société, d'une tranche de capital déterminée.
Les actions des sociétés d'investissement à capital variable doivent être entièrement libérées lors de la souscription.
Les statuts déterminent le montant minimum du capital en dessous duquel il ne peut être procédé aux rachats d'actions autorisés par l'article 15-1 ci-dessus. Ce montant ne peut être inférieur à 10 millions de francs.