Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)
Peuvent seules faire appel au public dans les conditions prévues par l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 sous la dénomination de sociétés d'investissement, compagnies d'investissement ou entreprises similaires, les sociétés anonymes françaises qui se sont soumises aux prescriptions des articles précédents. Elles sont tenues de faire suivre leur appellation de la mention "ordonnance du 2 novembre 1945".