Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)
Les commissaires aux comptes doivent surveiller l'exécution des prescriptions des articles précédents et certifier, sous leur responsabilité, après vérification, l'existence matérielle du portefeuille, tel qu'il figure au bilan. Toute infraction à cette dernière obligation sera punie d'une amende de 6 000 euros et d'un emprisonnement d'un an.