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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)


Sous réserve des conventions internationales, le président du conseil d'administration et, le cas échéant, l'administrateur provisoirement délégué pour remplir en totalité ou partie des fonctions de président du conseil d'administration, le directeur général ainsi que les deux tiers au moins des administrateurs doivent être français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. Lorsque la société est dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance, il doit en être de même pour les membres du directoire ou le directeur général unique ainsi que pour les deux tiers au moins des membres du conseil de surveillance.

Nul ne peut administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque une société d'investissement s'il tombe sous le coup des articles 1er et 2 de la loi du 19 juin 1930 portant interdiction de la profession de banquier à certains individus.