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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)


Les sociétés d'investissement doivent publier dans les six mois de la clôture de l'exercice, au Bulletin des Annonces légales obligatoires, et insérer dans le rapport annuel du conseil d'administration, la composition intégrale des valeurs de l'actif à la date de la clôture de l'exercice, avec indication du prix d'acquisition et, en outre, pour les valeurs de portefeuille, du cours du jour de l'inventaire. La publication au Bulletin des Annonces légales obligatoires doit comprendre également le bilan annuel et le compte de profits et pertes.