Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)
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Aussi longtemps que les réserves n'ont pas atteint la moitié du montant du capital social peuvent seuls être distribués après déduction des frais de gestion et à l'exclusion des droits de souscription, les intérêts, dividendes, arrérages et autres produits des titres constituant le portefeuille de la société ainsi que le produit de toutes sommes momentanément disponibles.