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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)


Aucune société d'investissement ne peut posséder plus de 10 % des titres évalués à leur valeur nominale émis par un émetteur, ni plus de 10 % du nombre des titres sans valeur nominale émis par le même émetteur, ni disposer de plus de un dixième des droits de vote dans une société.

Aucune société d'investissement ne peut employer en billets à ordre définis à l'alinéa 2 de l'article 6 plus de 5 % des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement, ni en titres d'un même émetteur, plus de 10% des mêmes sommes, sauf s'il s'agit de valeurs de l'Etat ou de titres d'emprunt jouissant de sa garantie, d'obligations de la société anonyme Natexis ou de toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou du Crédit foncier de France.

Sous réserve de l'exercice des droits de toute nature attachés aux titres que les sociétés d'investissement possèdent régulièrement, lesdites sociétés ne peuvent acquérir que des valeurs mobilières faisant l'objet d'une émission publique ou admises à une cote officielle ou à une cote de courtiers en valeurs mobilières, ou des titres de sociétés ayant établi au moins trois bilans annuels approuvés par l'assemblée générale.

Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux participations prises par une société d'investissement dans d'autres sociétés d'investissement.

Dans les conditions prévues au présent article, les sociétés d'investissement peuvent également investir dans des droits représentatifs d'un placement dans une entité n'ayant pas la personnalité morale, émis sur le fondement d'un droit étranger, ainsi que dans des fonds communs de placement mentionnés à l'article L. 214-20 du code monétaire et financier.