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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)

Les sociétés d'investissement doivent être constituées sous la forme de sociétés anonymes dont le capital minimum est soumis aux dispositions prévues par l'article 1er ci-dessus. Toutefois, les sociétés d'investissement constituées après le 1er octobre 1963 doivent avoir un capital de 3_048_980 euros au moins.

Elles ne peuvent créer des parts de fondateur ni émettre des obligations. Elles ne peuvent recevoir d'apports en nature autres que des bons du Trésor, des valeurs émises ou garanties par l'Etat, des valeurs mobilières émises par des sociétés ayant établi au moins trois bilans annuels approuvés par l'assemblée générale ou des obligations indemnitaires émises par les Charbonnages de France ou la caisse nationale de l'énergie. L'un au moins des commissaires chargés d'apprécier la valeur de ces apports doit être choisi dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 24 juillet 1867 (1). Les actions représentant lesdits apports sont immédiatement négociables.

Une société d'investissement peut être absorbée par une autre société par voie de fusion ou faire apport de son patrimoine à plusieurs sociétés existantes par voie de fusion-scission, même lorsque la société absorbante, ou les sociétés bénéficiaires de l'apport, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente ordonnance.