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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)


Les sociétés d'investissement ont pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Ce portefeuille ne peut pas comprendre de parts de sociétés à responsabilité limitée.

Les sociétés d'investissement peuvent aussi, dans les limites et selon les modalités qui seront fixées par décret, effectuer des placements en billets à ordre émis par des établissements détenteurs de créances hypothécaires pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances.

Toutes autres opérations financières, industrielles ou commerciales leur sont interdites et, notamment, les constitutions de sociétés dont elles deviendraient fondatrices sauf si ces sociétés sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance, la création ou l'exploitation d'entreprises privées, la garantie du placement ou de la vente dans le public de titres de collectivités publiques ou privées, l'achat de sociétés en liquidation ou en faillite en vue de les liquider à leur bénéfice.

Leur sont, en outre, interdites, toute participation et toute adhésion à des accords conclus en vue de procéder à l'acquisition, pour les revendre, des titres de collectivités publiques ou privées, à la vente pour les racheter desdits titres et à la répartition entre les participants des gains et pertes résultant de ces opérations.

Elles ne peuvent acquérir d'immeubles autres que ceux strictement nécessaires à leur fonctionnement.