Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 SOCIETES D'INVESTISSEMENT)
Le ministre des finances est autorisé à provoquer la création de sociétés nationales d'investissement, constituées sous forme de sociétés anonymes au capital minimum de 38112,25 euros entièrement versés.
L'Etat peut faire apport ou cession auxdites sociétés de valeurs mobilières admises à une cote officielle ou une cote de courtiers en valeurs mobilières et entrées dans son patrimoine pour quelque cause que ce soit, notamment :
En règlement de l'impôt de solidarité nationale ou par utilisation de droits dépendant du portefeuille correspondant,
Ou en application de l'ordonnance relative à la confiscation des profits illicites,
Ou de l'ordonnance relative aux avoirs à l'étranger.
Lorsqu'ils proviennent du règlement de l'impôt de solidarité nationale et n'ont donné lieu à aucune souscription ou attribution gratuite d'actions nouvelles, les titres apportés par l'Etat sont évalués sur les bases fixées à l'article 47 de l'ordonnance du 15 août 1945. Dans les autres cas, les apports peuvent comprendre, outre les titres anciens, les titres nouveaux correspondants souscrits ou attribués, dans les conditions mêmes auxquelles l'Etat en est devenu détenteur.