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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-68 du 16 janvier 1945 NATIONALISATION DES USINES RENAULT)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-68 du 16 janvier 1945 NATIONALISATION DES USINES RENAULT)


Un bilan d'entrée est établi dans un délai de six mois, à compter de la publication de la présente ordonnance et est approuvé par décret rendu sur la proposition du ministre de la production industrielle et du ministre de l'économie nationale.

Le président directeur général soumet à l'approbation du ministre de la production industrielle, du ministre de l'économie nationale et du ministre des finances, un état indicatif annuel de prévision de recettes et de dépenses ainsi que des états complémentaires en cours d'année. Il leur rend compte de la gestion par rapports annuels auxquels sont annexés l'inventaire, le bilan, le compte des profits et pertes et les rapports des commissaires aux comptes.

Les comptes annuels sont approuvés par le ministre de la production industrielle, le ministre des finances et le ministre de l'économie nationale.