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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-68 du 16 janvier 1945 NATIONALISATION DES USINES RENAULT)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-68 du 16 janvier 1945 NATIONALISATION DES USINES RENAULT)


Les biens énumérés aux alinéas 2°, 3° et 4° de l'article précédent font l'objet, par les soins des ministres de la production industrielle et des finances, d'un inventaire descriptif pour l'établissement duquel toutes communications et renseignements utiles peuvent être requis des administrations publiques qui seront déliées, pour l'application de la présente disposition, des obligations du secret professionnel.

Un arrêté concerté entre les ministres de la production industrielle, de l'économie nationale et des finances détermine les formes et les conditions dans lesquelles cet inventaire doit être établi, contradictoirement avec les parties ou elles dûment appelées.

L'attribution à l'Etat des biens compris dans cet inventaire qui satisfont aux conditions exigées par l'article précédent, est constatée par arrêtés concertés entre les ministres de la production industrielle et des finances, au plus tard le 31 décembre 1945.