Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-68 du 16 janvier 1945 NATIONALISATION DES USINES RENAULT)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-68 du 16 janvier 1945 NATIONALISATION DES USINES RENAULT)
Sont confisqués, au profit de la nation, à compter du 1er janvier 1945, et sans qu'il puisse être tenu compte des stipulations unilatérales ou conventionnelles, ou des dispositions législatives qui seront invoquées pour soustraire à la confiscation tout ou partie de ces biens :
1° L'intégralité de la part revenant dans la liquidation de la société aux actions dont M. Louis Renault avait l'administration et la jouissance au moment de son décès ;
2° L'intégralité des participations dont M. Louis Renault avait la jouissance, à la même date, dans les sociétés ou établissements dont l'activité était liée à celle de la Société des usines Renault lorsque le montant de ces participations est au moins égal au cinquième du capital des sociétés ou établissements dont il s'agit ;
3° L'intégralité des droits incorporels dont M. Louis Renault avait la jouissance au moment de son décès dans des brevets d'invention, licences d'exploitation, procédés de fabrication, marques commerciales ou fonds de commerce utilisables pour l'exploitation des usines Renault ;
4° L'intégralité des droits attachés à la propriété des biens corporels dont M. Louis Renault avait l'administration et la jouissance au moment de son décès, et qui seraient utiles à l'exploitation technique, financière ou commerciale des usines Renault, ou au fonctionnement de leurs oeuvres sociales.