Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-68 du 16 janvier 1945 NATIONALISATION DES USINES RENAULT)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-68 du 16 janvier 1945 NATIONALISATION DES USINES RENAULT)
Sous réserve de l'effet des confiscations résultant des décisions de l'autorité judiciaire et de l'application de la législation sur la confiscation des profits illicites, les actions autres que celles dont M. Louis Renault avait l'administration et la jouissance au moment de son décès, reçoivent, à raison de l'attribution à l'Etat de la part leur revenant dans la liquidation de la société, une indemnité calculée, sur la base du dernier bilan approuvé, dans les conditions déterminées par un décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle, de l'économie nationale et des finances.
L'attribution de cette indemnité aux ayants droit est faite par arrêtés concertés entre les ministres de la production industrielle et des finances.