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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques (1).)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques (1).)


Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement et seront inaliénables, à moins que l'aliénation n'en soit autorisée (2).