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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques (1).)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques (1).)


Tout établissement ecclésiastique reconnu pourra également, avec l'autorisation (2), acquérir des biens immeubles ou des rentes (3).