Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques (1).)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques (1).)
Sous réserve du deuxième alinéa de l'article 910 du code civil, tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec l'autorisation (2), tous les biens meubles, immeubles ou rentes qui lui seront donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté.