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Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)

Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)


Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement, les sociétés coopératives de reconstruction ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article 59 peuvent également être autorisées par le ministre de l'équipement et du logement ou par le directeur des services départementaux à passer avec toute société constituée en vue de la construction de logements un contrat en vertu duquel elles fourniront à ladite société des services techniques et administratifs.

Ce contrat doit être conforme à un contrat-type arrêté par le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, qui précise notamment les modalités du contrôle exercé sur les opérations de construction visées à l'alinéa précédent.

Les marchés à conclure avec les entrepreneurs pour l'exécution desdites opérations sont passés dans la même forme que ceux des sociétés coopératives de reconstruction.