Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)
Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)
Les associations syndicales et les sociétés coopératives de reconstruction peuvent être autorisées à exécuter pour le compte de personnes physiques ou morales, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi n° 48-975 du 16 juin 1948 et les textes subséquents, des travaux immobiliers n'ouvrant pas droit au bénéfice de la législation sur les dommages de guerre.