Article 54 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)
Article 54 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)
Un arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances peut, sous réserve d'une délibération conforme de l'assemblée générale du groupement en cause, décider la transformation d'une société coopérative de reconstruction en association syndicale de reconstruction, et réciproquement.