Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)
Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)
Tout groupement existant à la date de la promulgation de la présente loi sera appelé en assemblée générale, et ce dans le délai d'un an à dater de ladite promulgation, à l'effet de se prononcer à la majorité des membres présents ou représentés, sur sa transformation en coopérative ou en association syndicale de reconstruction, selon le cas.