Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)
Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)
Lorsque la Caisse nationale des marchés de l'Etat est intervenue dans le financement d'un marché passé par une association syndicale de reconstruction ou par une union d'associations syndicales, elle peut obtenir, en ce qui concerne l'utilisation des emprunts visés aux articles 50 et 51 ci-dessus, les sûretés que l' article 6 du décret du 14 juin 1938 l'autorise à requérir pour le financement des marchés passés par une collectivité ou un établissement public.
Les mêmes sûretés peuvent être obtenues en ce qui concerne les fonds à provenir des réquisitions réglées par le Crédit national ou des avances versées par l'Etat, ainsi qu'en ce qui concerne les fonds disponibles dans la caisse de l'association ou de l'union et ayant la même origine.
A cet effet, la caisse adresse une requête au commissaire à la reconstruction chargé du contrôle de l'association syndicale ou de l'union qui doit s'assurer que le montant total des fonds visés ci-dessus est toujours au moins égal au montant des engagements de la caisse, ainsi qu'au receveur-trésorier, qui veille, sous sa responsabilité, à l'affectation de ces fonds.