Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)
Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)
Les sociétés coopératives de reconstruction, les associations syndicales de reconstruction et leurs unions peuvent être autorisées par le ministre de l'équipement et du logement à emprunter directement ; dans les conditions prévues aux articles 44 à 49 de la loi du 30 mars 1947 et du décret du 19 juillet 1947, lorsque le montant des indemnités de dommages de guerre de leurs adhérents prioritaires est au moins égal à un chiffre minimum fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement.