Articles

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)


Les sociétés coopératives de reconstruction, les associations syndicales de reconstruction et leurs unions sont autorisées à adhérer, dans les conditions prévues à l'article premier (1°) du décret n° 47-1338 du 19 juillet 1947, à un groupement constitué, en application des articles 44 à 49 de la loi n° 47-580 du 30 mars 1947. Toutefois, elles sont dispensées de l'agrément spécial exigé audit article.