Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)
Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)
Les ressources destinées à faire face aux frais et dépenses des unions de sociétés coopératives ou d'associations syndicales se composent :
1° Des cotisations des sociétés coopératives ou associations syndicales adhérentes ;
2° Des subventions et avances accordées par les départements, les communes ou les établissements publics ;
3° Des libéralités, dons et legs faits à l'union ;
4° Des subventions à recevoir de l'Etat à titre de remboursement des frais d'émission et autres relatifs aux emprunts qui pourraient être contractés en vertu des dispositions de l'article 51 ci-après.
Les charges des unions de coopératives ou d'associations syndicales comprennent seulement les frais et dépenses nécessaires à leur fonctionnement.