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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)


Les ressources destinées à faire face aux frais et dépenses des unions de sociétés coopératives ou d'associations syndicales se composent :

1° Des cotisations des sociétés coopératives ou associations syndicales adhérentes ;

2° Des subventions et avances accordées par les départements, les communes ou les établissements publics ;

3° Des libéralités, dons et legs faits à l'union ;

4° Des subventions à recevoir de l'Etat à titre de remboursement des frais d'émission et autres relatifs aux emprunts qui pourraient être contractés en vertu des dispositions de l'article 51 ci-après.

Les charges des unions de coopératives ou d'associations syndicales comprennent seulement les frais et dépenses nécessaires à leur fonctionnement.