Article 42 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)
Article 42 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)
Les frais de gestion et d'entretien des immeubles qui, construits par les groupements de reconstruction au moyen d'avances de l'Etat, en exécution de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 et des textes subséquents, ne peuvent, une fois achevés, être immédiatement cédés aux sinistrés, sont pris en charge par l'Etat dans la limite des crédits ouverts à cet effet.