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Article 39 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)

Article 39 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)


Dans le délai de quarante jours à compter de la date de la réception provisoire, le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur le procès-verbal de réception provisoire, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, et informe l'architecte ; cette notification vaut injonction à l'entrepreneur d'exécuter ses obligations, conformément aux indications dudit procès-verbal, dans un délai qui ne peut excéder trois mois à compter de la date de la notification de celui-ci, quelle que soit cette date.

A l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage fait procéder à cette exécution aux frais, risques et pour le compte de l'entrepreneur défaillant.

Le groupement peut faire l'avance de ces frais.