Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)
Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)
Les fonds de la société sont séparés en deux comptes distincts, le compte des travaux et le compte de gestion.
Un compte individuel est ouvert à chaque associé.
A ce compte figurent tous les apports du sinistré, qui comprennent notamment les indemnités prévues par la loi du 28 octobre 1946, le produit des emprunts souscrits par lui et, le cas échéant, s'il le désire, le solde, après apurement, de son compte de remembrement.
Il constate également le montant des dépenses se rapportant aux travaux effectués pour son compte et sa participation dans les travaux d'intérêt commun.