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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)


L'assemblée générale est composée de tous les membres de l'association ou de la société coopérative ; chaque membre dispose d'une voix.

Les administrateurs légaux, les tuteurs des mineurs et des majeurs en tutelle, les administrateurs des biens des aliénés, les administrateurs provisoires des biens des présumés absents, les envoyés en possession provisoire et, d'une façon générale, les mandataires légaux ou judiciaires participent aux assemblées générales sans qu'il soit besoin d'une autorisation particulière des conseils ou juridictions dont ils dépendent.

En cas d'usufruit, de copropriété ou d'indivision, le représentant est désigné dans les conditions prévues par l'article 64 de la loi du 28 octobre 1946. Il ne dispose que d'une voix.

Les contestations qui peuvent s'élever sur les droits des membres ne préjudicient pas à la validité des décisions de l'assemblée générale.

Les communes, les départements, les établissements publics sont représentés conformément à la loi.