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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION)


Les dépenses de fonctionnement des sociétés coopératives et des associations syndicales telles que location des locaux, frais de convocation, rémunération du personnel, etc., sont couvertes notamment par des subventions de l'Etat sur les crédits ouverts au ministre de l'équipement et du logement.

Ces subventions sont accordées suivant un barème et dans les conditions qui seront fixées par décret rendu sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement.

En aucun cas, les subventions ou autres avantages accordés aux sociétés coopératives ne pourront être inférieurs à ceux alloués aux associations syndicales.